Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
152. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 10, 11, 17, 18, 19, 30, 31, 37 ou 38, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 40.1, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 41, au premier, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 42, à l’article 42.1, 43 ou 46, au deuxième alinéa de l’article 48, à l’article 49, 50, 51 ou 56, au deuxième alinéa de l’article 66, à l’introduction ou au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 68, à l’article 69, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 70, à l’article 79, aux paragraphe 1, 3 ou 4 de l’article 90, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 91, à l’article 92, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 96, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 97, à l’article 98, au premier ou au troisième alinéa de l’article 99, à l’article 100, au paragraphe 1 du deuxième alinéa ou au troisième alinéa de l’article 105, au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 106, au premier alinéa de l’article 117, à l’article 118, 120, 124, 138, 139.3, 140 ou 143, au deuxième alinéa de l’article 159 ou à l’article 164.1.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  de faire les vérifications périodiques prescrites par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
3°  de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’envol ou l’éparpillement des matières résiduelles qui y sont visées.
D. 451-2005, a. 152; D. 451-2011, a. 41; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 58.
152. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 10, 11, 17, 18, 19, 30, 31, 37 ou 38, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 40.1, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 41, au premier, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 42, à l’article 43 ou 46, au deuxième alinéa de l’article 48, à l’article 49, 50, 51 ou 56, au deuxième alinéa de l’article 66, à l’introduction ou au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 68, à l’article 69, au premier alinéa de l’article 70, à l’article 79, aux paragraphe 1, 3 ou 4 de l’article 90, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 91, à l’article 92, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 96, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 97, à l’article 98, au premier ou au troisième alinéa de l’article 99, à l’article 100, au paragraphe 1 du deuxième alinéa ou au troisième alinéa de l’article 105, au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 106, au premier alinéa de l’article 117, à l’article 118, 120, 124 ou 126, au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 127, au deuxième alinéa de l’article 134, à l’article 138, 139.3, 140, 143 ou au deuxième alinéa de l’article 159.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  d’obtenir les résultats des analyses ou des mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 40 avant de recevoir des sols qui y sont visés;
2°  de faire les vérifications périodiques prescrites par le quatrième alinéa de l’article 42 ou 105, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
3°  de prendre les mesures prescrites par le premier alinéa de l’article 48 afin de limiter l’envol ou l’éparpillement des matières résiduelles qui y sont visées.
D. 451-2005, a. 152; D. 451-2011, a. 41; D. 666-2013, a. 5.
152. Toute infraction aux articles 4, 8, 20 à 26, 28, 32, 47, 53, 54, 57 à 62, 86, 87, 94, 102, 103, 105 deuxième alinéa, paragraphe 3, 107, 108, 115, 123, 130, 137, 157 paragraphes 4 et 7, 161 deuxième, troisième et quatrième alinéas, 163 premier alinéa, paragraphe 3 et 166, rend le contrevenant passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 5 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 10 000 $ à 500 000 $.
Toute infraction à l’article 88, premier alinéa, concernant l’application de l’article 28, à l’article 89 concernant l’application des articles 47, 53, 54 et 57 à 59, à l’article 104, premier alinéa, concernant l’application de l’article 28, à l’article 105, premier alinéa, concernant l’application des articles 47, 53, 54 et 57 à 60, à l’article 135 concernant l’application de l’article 53 et à l’article 139 concernant l’application de l’article 53, rend le contrevenant passible de l’amende prévue au premier alinéa.
D. 451-2005, a. 152; D. 451-2011, a. 41.